Le droit pénal est une branche de droit qui concerne les victimes et auteurs présumés de crimes. Maître BABIN, avocat à Paris 8, est compétente en la matière.
L'opportunité des poursuites appartient au procureur de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner. La victime de l'infraction peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel.
Le procureur de la république peut demander aux services de la police judiciaire l'ouverture d'une enquête sur les faits portés à sa connaissance.
A l'issue de l'enquîte de police, diligentée suivant la procédure de flagrant délit, ou en préliminaire à toute poursuite, la personne est présentée devant le magistrat (le procureur de la République) qui décide des poursuites devant le tribunal correctionnel : soit par voie de comparution immédiate, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la citation.
Par ailleurs, le procureur de la République peut recourir :
Le procureur de la République peut parfaitement décider de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
La victime dans ce dernier cas peut déposer plainte directement entre les mains du juge d'instruction, ou faire citer l'auteur des faits, directement devant le tribunal correctionnel.
Aux termes de l'article 63-4-2 du code pénal, créé par la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8
« La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa. »
Il résulte de ces dispositions un net renforcement de la protection des libertés individuelles, des droits de la défense pour les personnes placées en garde à vue, et du rôle de l'avocat dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En conséquence, toute mesure de garde à vue décidée en violation de ces dispositions encourt la censure du tribunal correctionnel.
Ainsi, a été récemment annulée, une mesure de garde à vue en même temps que les actes accomplis par les officiers de police judiciaires, au motif que le délai de deux heures d'attente de l'avocat de la personne gardée à vue n'a pas été respecté, son audition entreprise en l'absence de son avocat, n'a pas été interrompue à son arrivée.
Lorsque les faits ont donné lieu à une information judiciaire, la personne poursuivie est renvoyée devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction, dans le cas où un non-lieu n'a pas été prononcé.
Le code de procédure pénale prévoit que toute personne mise en examen doit avoir le droit de faire procéder aux investigations qu'elle estime utiles à sa défense.
Le juge d'instruction a pour mission d'accomplir tous les actes utiles à la manifestation de la vérité, à charge et à décharge.
Le procureur de la République peut requérir du juge l'accomplissement d'actes d'instruction.
La personne mise en examen, comme la partie civile, peut lui demander l'accomplissement de toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité : examen médico-psychologique, contre-expertise, transport sur les lieux, enquête de personnalité, transcription d'écoutes téléphoniques, audition de témoins.
Consultez également :