Aux termes de l'article 332 du code civil : « la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ». Ce domaine relève du droit de la famille.
Lorsque les père et mère qui ont déclaré ou reconnu l'enfant à la naissance se sont comportés avec lui comme leur propre enfant, seuls peuvent agir en contestation l'enfant, l'un des parents ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé, ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Toute filiation, (maternelle paternelle en mariage ou hors mariage) peut désormais être contestée par le procureur de la république. Il peut agir dans un délai de dix ans dans deux hypothèses :
lorsque des indices tirés des actes d'état civil rendent invraisemblable le lien de filiation légalement établi. Il en est ainsi par exemple en présence d'une trop faible différence d'âge entre le parent et l'enfant.
Lorsque la filiation a été établie en fraude à la loi. Plus généralement constitue une reconnaissance frauduleuse, toute reconnaissance souscrite par son auteur en vue de se procurer un avantage
particulier et dont la finalité est étrangère à l'intérêt de l'enfant et à son éducation.
Il en est par exemple ainsi en cas de reconnaissances multiples d'enfants afin de permettre l'acquisition d'un titre de séjour ou la nationalité française.
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